J.O. Numéro 299 du 27 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20671

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Arrêté du 11 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié (dit « arrêté ADR ») relatif au transport des marchandises dangereuses par route


NOR : EQUT0001913A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996, modifié par les arrêtés du 16 décembre 1997, du 27 février 1998, du 17 décembre 1998 et du 25 avril 2000, relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 28 novembre 2000,
Arrêtent :


Art. 1er. - L'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé (dit « arrêté ADR ») est modifié comme suit :
« Art. 1er-6. - Ajouter le point e suivant :
« e) Aux transports de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du 4o (b) de la classe 6.2, effectués par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg. »
Remplacer le dernier paragraphe par :
« Toutefois :
« - l'usage de véhicules à deux ou trois roues pour le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques est interdit ;
« - les transports effectués avec des véhicules agricoles font l'objet de dispositions spécifiques décrites à l'article 40. »
« Art. 3-5. - Ajouter à la fin de cet article le paragraphe suivant :
« La reconnaissance prévue ci-dessus s'applique dans les mêmes conditions aux décisions, marques et documents, visés aux points a, c et d, pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange (AELE). »
« Art. 3-6. - Remplacer le texte existant par :
« La reconnaissance prévue au paragraphe 5 ci-dessus s'applique également dans les mêmes conditions, mais pour ce qui concerne l'exécution des seuls transports internationaux, aux décisions, marques et documents :
« - visés aux points b et e à j, pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange ;
« - pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays contractants à l'ADR membres ni de l'Union européenne ni de l'Association européenne de libre-échange. »
« Art. 11-2. - Remplacer le texte existant du premier tiret par :
« - le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s'ils ne portent pas d'étiquette du modèle no 6.1, ainsi que le déchargement et la reprise des colis de la classe 2 portant une étiquette du modèle no 6.1 lorsqu'il n'est pas possible d'opérer autrement ; »
Ajouter à la fin le tiret suivant :
« - le chargement des colis de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du 4o (b) de la classe 6.2, lorsque les établissements de soins et assimilés ne disposent pas d'emplacement dédié au stationnement des véhicules d'enlèvement. »
Ajouter l'article 20 ainsi rédigé :
« Art. 20. - Transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques du 4o (b) de la classe 6.2.
« Nonobstant les dispositions du marginal 10 011, quelle que soit la masse transportée, les dispositions suivantes s'appliquent à compter du 1er juillet 2001 :
« 1. Les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et les pièces anatomiques d'origine humaine sont transportés dans des véhicules strictement réservés au transport des déchets d'activités de soins.
« 2. En application du marginal 62 412, les véhicules immatriculés en France répondent aux conditions d'aménagement suivantes :
« - le caisson du véhicule est séparé de la cabine du chauffeur et est en matériau rigide, lisse, lavable et facilement désinfectable ;
« - le plancher doit être étanche aux liquides et comporter un dispositif d'évacuation des eaux de nettoyage et de désinfection ;
« - lorsque le véhicule transporte des emballages pleins et des emballages vides, une paroi pleine est prévue entre les deux chargements ; cette disposition ne s'applique pas aux GRV.
« 3. Les véhicules sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement complet ; cette disposition s'applique dans tous les cas et même en l'absence de fuite.
« 4. Exceptionnellement, lorsque la filière d'élimination comporte une période de stationnement supérieure à deux heures, celui-ci doit s'effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les garanties de sécurité et avec l'accord de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
« 5. En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans des véhicules transportant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques d'origine humaine.
« 6. Lorsque la masse transportée est inférieure ou égale à 300 kg et en prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, le collecteur doit remettre au conducteur des consignes écrites de sécurité précisant de manière concise :
« - la nature du danger présenté par le chargement du véhicule ;
« - les mesures à prendre et les moyens de protection individuelle à utiliser ;
« - les autorités locales à alerter.
« Par contre, lorsque la masse transportée est supérieure à 300 kg, les dispositions du marginal 10 385 demeurent applicables. »
« Art. 25-4. - Remplacer le texte existant par :
« Les entreprises exerçant nouvellement une activité de transport peuvent néanmoins effectuer les transports visés au paragraphe 1 du présent article , pendant une durée de douze mois à compter de la date de début de leur activité de transport, sans être titulaires du certificat mentionné au paragraphe 3 du présent article .
« Pour bénéficier de cette faculté, elles doivent en faire la demande, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement. Cette demande doit être accompagnée du récépissé délivré par un organisme certificateur mentionné à l'appendice C.2, attestant que le demandeur a déposé, en vue de sa certification, un manuel d'assurance de la qualité complet et conforme à la norme ISO 9002, précisant les procédures que l'entreprise compte mettre en oeuvre pour assurer la qualité.
« Le ministre délivre, le cas échéant, une attestation autorisant l'entreprise à exercer dans le cadre des dispositions du présent paragraphe. Une copie de cette attestation doit se trouver à bord des véhicules pour être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle. »
« Art. 51-4. - Remplacer le texte existant par :
« Les durées minimales de la formation de base, des formations spécialisées, ainsi que des formations de recyclage correspondantes, prévues par le marginal 10 315 (3), exprimées en séances d'enseignement au sens du marginal 240 106, sont les suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 299 du 27/12/20 0 page 20671 à 20672
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« Lorsque les formations sont organisées sous forme d'un stage global intégrant plusieurs spécialisations comme indiqué au marginal 10 315 (7), la durée totale de formation peut être diminuée des séances d'enseignement théorique et exercices pratiques redondants.
« Lorsque la formation de recyclage est organisée sous forme d'un stage intégré, comprenant le recyclage de la formation de base et le recyclage de la formation spécialisée, la durée consacrée au tronc commun de la formation de base peut être ramenée de 16 séances à 8 séances, sans diminuer la durée globale du stage, les 8 séances restantes devant être consacrées à la partie spécialisée. »
« Art. 60-5. - Au texte existant du dernier alinéa du point b, substituer le texte ci-après :
« La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent aux conditions de ce second cas est limitée à un délai de vingt ans à compter de leur date de fabrication, ou au 31 décembre 2002, lorsque cette date est plus favorable. »
« Art. 60-6. - A la fin du point a, ajouter le texte suivant :
« Cependant, les citernes visées par la directive 1999/36/CE du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pressions transportables, à l'exclusion de celles visées au point d ci-après, peuvent être utilisées jusqu'au 30 juin 2003, si cette date est plus favorable que les dates précédentes. »
A la fin du point c, ajouter le texte suivant :
« , ou au 30 juin 2003, si cette date est plus favorable. »

Art. 2. - Le directeur des transports terrestres et le directeur de la sûreté des installations nucléaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des transports terrestres :
Le chef de service,
A. Lecomte
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste